M-35.1, r. 97 - Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Alliance»: l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l’Outaouais (chapitre M-35.1, r. 98);
c)  «producteur» et «produit visé»: le même sens que celui donné à ces expressions dans le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 1; Décision 7404, a. 2.
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle (chapitre M-35.1, r. 98);
c)  «producteur» et «produit visé»: le même sens que celui donné à ces expressions dans le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 1; Décision 7404, a. 2.